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Article mis en ligne le 4 avril 2018
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Suspension d’une collègue, où en est on ?

SUD éducation, comme beaucoup d’autres collègues, ont pris connaissance d’un mail envoyé par la directrice d’une école de la Loire dans lequel elle relate sa suspension. Nous ne souhaitons pas réagir publiquement sur ce cas individuel tant que les éléments ne sont pas mieux connus et que les procédures disciplinaires sont en cours. D’autant plus que ce genre de situations génère souvent beaucoup de souffrance pour les différents protagonistes. Néanmoins, nous souhaitons aujourd’hui communiquer sur le rôle du RSST et du CHS-CT.

Le rôle et le poids du RSST et du CHS CT

Notre collègue nous indique que c’est probablement à la suite d’un dépôt d’une fiche dans le RSST (Registre de Santé et de Sécurité au Travail) qu’elle a été suspendue. Ce registre a pour fonction de protéger et d’améliorer in fine les conditions de travail des personnels. Tout ce qui porte atteinte à l’intégrité physique mais aussi psychologique des personnels peut faire l’objet d’un écrit dans le RSST. Nous ne connaissons pas la nature des écrits. Le registre pouvant être saisi aussi bien par les personnels que les usagers du service public.

Les fiches RSST qu’elles soient dématérialisées ou non (SUD éducation a fait savoir qu’il était contre cette dématérialisation), sont travaillées dans le cadre du CHS CT (Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail).
Le CHS CT, comme le signale le SE-UNSA , n’a pas à prendre parti dans un conflit entre des personnels et à trancher car ce n’est pas son rôle. Toutefois, si la source du conflit avéré ou non, était liée à une réorganisation du travail, à des conditions de travail dégradées par des facteurs internes ou externes, alors le CHS CT aurait toute légitimité à s’en préoccuper puisque cela fait partie de se ses prérogatives. En effet, toutes les cas doivent être étudiés car ils permettent de faire un inventaire des situations difficiles et à partir de prévenir et de protéger d’autres collègues.

Par contre, affirmer que le CHS CT est là «  pour questionner le DASEN sur ce qu’il fait mais en aucun cas pour résoudre et dénouer les situations qui sont posées dans cette instance par tous les collègues qui souffrent dans leurs conditions de travail qu’elles soient matérielles ou relationnelles  » est totalement contraire aux missions du CHS CT telles qu’elles sont définies par les articles 47 En savoir plus sur cet article...et 51 En savoir plus sur cet article... du décret 82-453.

Le CHS CT est quasi la seule instance ou peuvent être mises en débat les questions sur conditions de travail qu’elles soient individuelles ou collectives. Au contraire, le CHS CT devrait s’interroger tout le temps sur ce que déposent les collègues via le RSST. Pour rappel, seul-e-s les représentant-e-s du personnel votent (Article 72 du décret 82-453 En savoir plus sur cet article... ) et émettent des préconisations qui peuvent être injonctives pour le DASEN.

SUD éducation tenait néanmoins à corriger les propos tenus par les représentants du personnel sur le fonctionnement du CHS CT qui ne sont pas conformes au décret 82-453.

Pour rappel, le prochain stage de SUD éducation sur la souffrance au travail se déroulera les 14 et 15 mai à Saint Etienne (modalités pour s’inscrire en PJ) et ce sera l’occasion de débattre sur l’utilisation des outils et des instances (RSST, RDGI, CHS CT).

A toutes fins utiles les articles 47 et 51

Article 47.

Modifié par Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28

Conformément à l’article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susmentionnée et sous réserve des compétences des comités techniques mentionnées à l’article 48 du présent décret, les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont pour mission, à l’égard du personnel du ou des services de leur champ de compétence et de celui mis à la disposition et placé sous la responsabilité du chef de service par une entreprise extérieure :

1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité ;

2° De contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;

3° De veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.

Article 51

Modifié par Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l’analyse des risques professionnels dans les conditions définies par l’article L. 4612-2 du code du travail.

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail contribue en outre à la promotion de la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu’il estime utile dans cette perspective conformément à l’article L. 4612-3 du même code. Il peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel.

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail suggère toute mesure de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail, à assurer l’instruction et le perfectionnement des agents dans les domaines de l’hygiène et de la sécurité. Il coopère à la préparation des actions de formation à l’hygiène et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre.

Il exerce ses attributions et est consulté dans les conditions et limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 49 et 50 du présent décret.

Article 72

Créé par Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28

Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Les représentants de l’administration, le médecin de prévention, l’assistant ou le conseiller de prévention et l’inspecteur santé et sécurité au travail ainsi que les experts ne participent pas au vote.

Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail émettent leur avis à la majorité des présents. Le vote a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage égal des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Lorsque les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont réunis conjointement, les conditions de vote s’apprécient sur la formation conjointe et non sur chaque comité la composant.
Toutefois, le présent article est applicable à ces mêmes comités à compter du 1er novembre 2011.

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